Vous trouverez ci-joint un communiqué de toutes les associations de personnes handicapées du département au sujet du fonctionnement de la MDPH 29.
J'avais fait un commentaire des dérives intervenues : ce n'est pas le cas dans toutes les MDPH, certaines faisant autant de réunions et autant de représentants que d'habitude, avec visioconférence.
Dans des MDPH, les représentants des usagers toujours à l'isolement ?
Le terme est un peu fort, mais les dispositions prises au début du confinement continuent à s'appliquer, et jusqu'au 31 décembre 2020 peut-être. Elles permettent de faire les prendre les décisions par le président de la CDAPH ou des formations restreintes.
Cela s'est traduit par un régime d’exception, conduisant à diviser par 23 ou 10 le nombre de personnes délibérant sur les demandes des usagers. Et de réduire le nombre de représentant des usagers à 1 ou 0.
Cela même alors que les dispositions légales prévoyaient déjà de tenir les séances de la commission en visioconférence ou tout autre moyen (ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014).
Quand la formation restreinte compte 1 conseiller départemental, 1 conseiller départemental et un usager - au lieu de 8 représentants du CD et de l’État sur 21 dans la commission plénière - , on voit que tout l'équilibre de la loi de février 2005 est rompu. Or, il n'y a pas besoin de rechercher dans l'inconscient de personnes que je ne désignerai pas à la vindicte publique : la Cour des Comptes se plaint dans son rapport sur l'AAH que les représentants des personnes handicapées influencent les documents de la CNSA (caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie - qui conseille les MDPH), et réclame que les décisions concernant l'AAH soient prises en majorité par l’État. Les rapports de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne mentionnent aussi lourdement le poids des représentants des usagers dans les CDAPH, pointant le fai que les associations sont regroupées en collectif départemental - au point même qu'un représentant d'un Préfet les a traitées depuis de "faction".
L'ordonnance du 25 mars n'a pas pulvérisé pourtant le Code de l'Action Sociale et des Familles. Les équipes pluridisciplinaires des MDPH doivent transmettre 15 jours avant la commission le projet de PPC (plan personnalisé de compensation) comportant toutes les mesures envisagées. Les demandeurs peuvent transmettre leurs observations écrites, qui doivent être transmises à la commission. Les demandeurs peuvent demander d'être reçus par la commission, qui doit les entendre. Ils ont le droit de faire un recours, qui doit être examiné par la Commission.
Sous prétexte d'état d'urgence, certains ne respectent plus ces dispositions (l'envoi du PPC est d'ailleurs toujours souvent évité, ce n'est paa nouveau). Ou la réception par la commission est renvoyée à la Saint Glinglin, en séance plénière physique, alors que les visioconférences seraient possibles. Ce qui conduit certains à renoncer, pour qu'une décision soit prise sans attendre.
Le Ministère dans une circulaire du 2 avril, quelques jours après la parution de l'ordonnance, a précisé : "A noter : la formation plénière de la CDAPH délibère pour déléguer la prise de décisions. Il est recommandé d’en informer les membres de la commission exécutive (Comex)."
Ce n'est pas anodin : les conseillers départementaux représentent la majorité des voix à la COMEX, qui gère les MDPH, mais seulement 4 sur 21 lors des votes de la CDAPH (sauf s'il s'agit de PCH).
Il y a une tendance permanente à faire prendre des décisions qui relèvent de la commission par la COMEX ou la direction de la MDPH : règlement intérieur, formations restreintes*, rapport d'activité. Un mois et demi après la parution de la circulaire, il y a encore des MDPH où les CDAPH n'ont pas encore délibéré sur leur organisation, et où toutes les décisions peuvent être illégales.
Il est temps de rétablir les droits.
* La création d’une formation restreinte - sa composition et son fonctionnement - relève de la CDAPH. Celle d'une formation spécialisée de la COMEX. Ce que l'ordonnance du 25 mars a permis, c'est que les formations restreintes permettent de prendre des décisions qui ne relèvent normalement pas de leur compétence (R241-28). La formation restreinte normale peut mettre en œuvre une procédure simplifiée, mais il faut l'accord du demandeur. Elle ne peut traiter les recours.
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/ ... les-droits