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Défenseur des droits.
Le droit à l’éducation des enfants et adolescents handicapés
Fabienne JEGU - Responsable santé et handicap - Direction Juridique de la HALDE
I. Les fondements du droit à l’éducation pour tous
Droit interne
L’égal accès à l’instruction est garanti par la Constitution (treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution de 1958).
L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L.111-1 du code de l’éducation, qui énonce clairement que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ».
L’article L.111-2 du code de l’éducation précise, en outre, que «
tout enfant a droit à une formation scolaire (…). Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ».
Droit européen et droit international
Le droit à l’éducation est affirmé à l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, aux termes duquel : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».
La Cour européenne des droits de l’Homme consacre le droit à l’instruction comme un droit fondamental et considère que l’Etat ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent (CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/Royaume-Uni).
Le droit de l’enfant à l’éducation est également affirmé par la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose, quant à elle, que : « Toute personne a droit à l’éducation » (article 14) […] ; « Toutes les personnes sont égales en droit » (article 20) […] ; « Est interdite toute discrimination fondée notamment (…) sur le handicap » (article 21).
La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, énonce dans son article 24 relatif à l’éducation : «
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation […] » (voir annexe).
II. Les principes de la scolarisation des élèves handicapés
La loi de 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise qu’il convient de favoriser, chaque fois que possible, la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire (art. L.112-2 du code de l’éducation).
Chaque école, chaque collège ou lycée a ainsi vocation à accueillir, sans discrimination, les élèves handicapés (art. L. 351-1 du code de l’éducation).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. La décision de la CDAPH s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements médico-sociaux dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (art. L. 351-2 du code de l’éducation).
Par ailleurs, tout enfant ou adolescent handicapé est, de droit, inscrit dans l’école ou l’établissement d’enseignement le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (art. L.112-1 al. 2 du code de l’éducation)
Ainsi que le rappelle la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, l’éducation pour tous impose que des mesures appropriées soient prises pour assurer la scolarisation des enfants et adolescents handicapés.
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du droit à l’éducation, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure adaptée aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. A ce titre, il est prévu que l'Etat mette en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (art. L.112-1 al. 1 du code de l’éducation).
Cette formation adaptée est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire si la famille en fait la demande (art. L.112-1 al. 6 du code de l’éducation).
Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit (art. L.112-3 du code de l’éducation).
Par ailleurs, pour garantir l'égalité des chances entre les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu sont prévus (art. L.112-4 du code de l’éducation).
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences et de ses besoins par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). En fonction des résultats de cette évaluation, il est proposé à chacun un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation (art. L.112-2 du code de l’éducation).
III. La responsabilité de l’Etat
Depuis un arrêt du 8 avril 2009 (CE, 8 avr. 2009, n°311434, Laruelle et a.), le Conseil d’Etat considère que l’obligation pour l’Etat de scolariser les enfants handicapés doit s’analyser en une obligation de résultat. La haute juridiction estime, en effet, qu’il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Dès lors, selon le Conseil d’Etat, «
la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés ».
S’agissant de l’accueil en maternelle des enfants handicapés, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4 juin 2010, n° 09VE01323) a récemment considéré que le législateur n’a pas voulu instituer un droit à l’admission des enfants âgés de moins de six ans en établissement scolaire. Toutefois, cette analyse ne semble pas pouvoir prospérer au regard des principes rappelés par le Conseil d'État dans une ordonnance en référé du 15 décembre 2010 (CE, réf., 15 déc. 2010, no 344729, Min. de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ Peyrilhe).
Dans cette affaire, un enfant handicapé âgé de 3 ans, avait fait l'objet d'un accord de CDAPH pour l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire, en vue de sa scolarisation en classe maternelle. A la suite de la démission de l'auxiliaire de vie, l'administration n'ayant pu lui trouver un remplaçant, l'enfant a néanmoins continué à être scolarisé.
Saisi par l'administration d'une demande d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, le Conseil d’Etat rappelle tout d'abord que l'exigence constitutionnelle « d'égal accès à l'instruction » implique que la formation scolaire adaptée soit «
entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande ».
Par ailleurs, dans cette même affaire, le Conseil d’Etat considère que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies (…), est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Selon le Conseil d’Etat, le caractère grave et manifestement illégal s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant et, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
En l'espèce, le Conseil d’Etat constate que l'enfant demeure scolarisé, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté. Il en déduit que les circonstances de l'affaire ne peuvent caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de justifier l'intervention du juge des référés.
Pour autant, au vu des circonstances de l’affaire et eu égard aux conditions nécessaires pour fonder une action en référé, il ne semble pas possible de déduire de cette jurisprudence que le Conseil d’Etat ait entendu, au-delà du cas d’espèce, remettre en question l’obligation pour l’Etat de prendre les mesures appropriées pour garantir une scolarisation adaptée aux enfants handicapées. On peut par ailleurs penser que, dans le cadre d’une action en responsabilité, la haute juridiction s'inscrirait dans la continuité de sa jurisprudence du 8 avril 2009 par laquelle elle a considéré que l'administration ne peut pas se prévaloir de l'insuffisance de moyens pour se soustraire à ses responsabilités.
IV. Le traitement des réclamations par la HALDE
Les réclamations relatives à l’éducation représentent 8% des réclamations adressées à la HALDE. Elles concernent essentiellement la scolarisation des enfants handicapés en établissement scolaire, l’accès à la formation et l’aménagement des examens.
Refus de scolarisation d’un enfant autiste dans un établissement privé sous contrat
Un enfant, diagnostiqué autiste, était scolarisé à mi-temps, en maternelle, dans un établissement privé sous contrat. Au moment du passage en primaire, la chef d’établissement a informé les parents qu’elle n’accueillerait pas leur fils dans son établissement. La haute autorité a constaté que le refus d’inscrire l’enfant était contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code de l’éducation et constituait, à ce titre, une discrimination en raison du handicap.
En conséquence, le Collège de la HALDE a rappelé au chef d’établissement ses obligations en application de la loi et lui a recommandé de définir dans le projet d’établissement, les mesures propres à assurer l’accueil des élèves handicapés et de mettre en place un dispositif de sensibilisation du corps enseignant et de l’ensemble du personnel de l’établissement à l’accueil des enfants handicapés.
Le Collège a recommandé, par ailleurs, au ministre chargé de l’éducation de rappeler aux chefs des établissements scolaires privés sous contrat leurs obligations résultant des dispositions de la loi du 11 février 2005 et, notamment, en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation. Délibération HALDE n°2007-90 du 26 mars 2007
Refus de maintenir un enfant handicapé en classe ordinaire
Un enfant, diagnostiqué autiste, était depuis le 7 juillet 2006 scolarisé à l’école maternelle publique dans le cadre d’un projet d’intégration. La CDAPH ayant orienté l’enfant en classe d’intégration scolaire (CLIS), les parents ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin d’obtenir l’annulation de la décision d’orientation. Malgré l’effet suspensif du recours, l’inspecteur de l’éducation nationale a refusé de maintenir l’enfant en classe ordinaire dans son établissement de référence.
La HALDE a constaté que le refus de scolariser l’enfant était contraire aux dispositions des articles L. 112-1, L. 112-2 et L.111-2 et suivants du code de l’éducation et de l’article 432-7 du Code pénal et constituait, à ce titre, une discrimination en raison du handicap.
En conséquence, le Collège a rappelé à l’inspecteur d’académie mis en cause ses obligations en application des dispositions de l’article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des articles L. 112-1 et L. 111-2 du code de l’éducation et de l’article 432-7 du Code pénal.
Par ailleurs, le Collège a recommandé au ministre chargé de l’éducation nationale de rappeler aux inspecteurs d’académies, d’une part, les dispositions de l’article L 241-9 du code de l'action sociale et des familles concernant l’effet suspensif des recours et, d’autre part, que le non-respect des dispositions relatives au droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés prévu aux articles L. 112-1, L. 112-2, L.111-2 et suivants du code de l’éducation, est constitutif d’une discrimination. Délibération HALDE n°2008-169 du 7 juillet 2008
Délibération relative au refus d’accès à une formation en raison du handicap de la réclamante
La HALDE a été saisie d’une réclamation relative à un refus d’accès à une formation en mention complémentaire « Accueil dans les transports » opposé à une personne en raison de son handicap.
Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal interdisent de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service en raison d’un handicap. Or, une formation à visée professionnelle et payante relève de la qualification de fourniture de services au sens de l’article 225-2 du Code pénal. Dès lors, l’accès à une formation ne saurait être refusé au motif que le handicap serait susceptible de poser un problème au niveau du stage ou au niveau professionnel ultérieur alors même qu’aucune appréciation médicale quant à l’aptitude ou non de la réclamante à suivre la formation envisagée n’a été réalisée.
En conséquence, le Collège de la haute autorité considère que le refus d’accès à la formation opposé à la réclamante est constitutif d’une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Délibération HALDE n°2008-224 du 20 octobre 2008
Modalités d’aménagement des examens en cas de présence nécessaire d’un secrétaire
La HALDE a été saisie, par une personne handicapée tétraplégique, d’une réclamation relative aux modalités d’aménagement des examens dans le cadre de ses études universitaires. Le réclamant estime avoir été pénalisé, lors des épreuves, par le fait que les secrétaires choisis par l’université pour l’assister n’avaient pas un niveau d’étude adapté.
Le Collège de la haute autorité a recommandé au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de modifier la réglementation de manière à ce que les candidats aux examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieurs présentant un handicap puissent prétendre, dès lors que la présence d’un secrétaire est nécessaire, à une assistance assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve et, à défaut, par un secrétaire d’un niveau égal à celui de l’étudiant et ayant la même formation. Délibération HALDE n°2007-82 du 12 mars 2007
Refus d’aménagement au handicap de l'examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats
La HALDE a été saisie par Mme A., souffrant d’une pathologie neurologique invalidante conséquence d’une sclérose en plaque, d'une réclamation relative au refus de l'Institut d'études judiciaires de lui accorder un tiers temps pour la session 2007 de l'examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Elle se plaint d'une discrimination à raison de son handicap. L’enquête menée par la HALDE montre que la pathologie de la réclamante lui donne droit au bénéfice d’aménagements des examens que l’Université était tenue de lui accorder en vertu des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le Collège considère que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination à raison de son handicap et décide de présenter des observations devant le Tribunal Administratif dans le cadre du recours indemnitaire exercé par la réclamante. Délibération HALDE n°2010-275 du 6 décembre 2010
Prise en charge des frais de transport liés au stage réalisés dans le cadre de la scolarité des élèves handicapés
Les frais de déplacements des élèves handicapés fréquentant un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun du fait de la gravité de leur handicap doivent être pris en charge par le département du domicile des intéressés.
La HALDE rappelle cette disposition du code de l’éducation à un syndicat mixte des transports en commun d’un département qui avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement d’un élève handicapé. Il s’agissait du déplacement vers le lieu de stage professionnel que l’élève effectuait dans le cadre de sa scolarité. Le collège de la HALDE a demandé au syndicat de modifier son règlement conformément au code de l’éducation qui prévoit la prise en charge des déplacements liés à la formation des élèves. Délibération HALDE n°2007-172 du 2 juillet 2007
ANNEXE - Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées
(Extrait)
Article 24
Éducation
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;
b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire;
b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.
3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, et notamment :
a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes;
c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles - et en particulier les enfants - reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.