Re: Procédures pour AVS
Posté : lundi 30 septembre 2013 à 19:52
Un jugement récent du Tribunal du contentieux et de l'incapacité.
Deux éléments intéressants :
- attribution d'un AVS individuel pour un enfant en ULIS;
- exécution provisoire de la décision (même en cas d'appel de la MDPH, l'Education Nationale doit fournir l'AVS-i).
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE RENNES
Jugement du 13/09/13
Audience n° : 20130083
Recours n° : 000614HM13
Affaire: Br.
H.
c/ LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR
PARTIES EN CAUSE
Demandeur
Madame H., comparant
demeurant
Assisté(e) de Maître BAR,
Défendeur
Monsieur le Directeur MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR, comparant en la personne de Madame
3 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM CS 50401
22194 PLERIN CEDEX
Appelé(s) en la cause : ·
Monsieur le Directeur CAF DES CÔTES - D'ARMOR, non comparant
53, Boulevard Clémenceau
22096 SAINT—BRIEUC CEDEX 9
Composition du tribunal siégeant en audience foraine à SAINT —BRIEUC
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur xxxxxxxx , président
Monsieur xxxxxxxxx, assesseur salarié
Monsieur xxxxxxxxx, assesseur
employeur
Assisté(s) du secrétaire d'audience
Madame xxxxxxxxxx
Audience n° 20130083
Du 13/09/2013 .
Recours n° 000614HM13
Affaire : Br.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame H. , ès qualité de représentante légale de son fils Br. , a présenté une demande d'aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire le 22 janvier 2013. Par décision en date du 2 avril 2013, la C.D.A,P.H. des Côtes d'Armor· (pôle enfance) n`a pas fait droit à cette demande au motif suivant : « Br. a sa place en ULIS, des aménagements pédagogiques sont mis en place. L’auxiliaire de vie scolaire individuelle serait un frein à son autonomisation et au développement de ses compétences sociales ».
Madame H. sollicite la révision de la décision de la C.D.A.P.H. :
- recevoir la présente contestation formée à l'encontre de la décision rendue par la C.D.A.P.H.,
- annuler la décision rendue par la C.D.A.P.H.,
- attribuer une auxiliaire de vie scolaire individuelle (12 heures par semaine) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014/2015 soit le 30 juin 2015,
- ordonner I'exécution provisoire de la décision compte tenu de |'urgence,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Côtes d'Armor à verser à Madame H. une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de la demande, il est fait valoir, notamment, que Ia scolarisation de Br. en ULIS s'avère positive mais s'est révélée, au niveau de sa prise en charge, partiellement incomplète et inadaptée à la spécificité de son handicap et de son passé scolaire.
Une orientation en ULIS a été accordée pour Br. par la C.D.A.P.H. des Côtes d'Armor le 6 mars 2012 conformément au souhait de la famille. ·
L'enfant se trouve au Collège Yves Coppens à Lannion depuis septembre 2012, bénéficiant d'une
auxiliaire de vie collective pour la classe.
A I’audience, Madame H. , accompagné de Monsieur E. accompagnateur voile de Br., maintient sa demande et confirme les termes de sa lettre de recours.
A |'audience, Maître Jean Christophe BAR, avocat au Barreau de Saint-Brieuc, est entendu en ses
observations.
Il précise que |'autisme atypique de Br. a été détecté très tardivement. Il a fait l’objet d'une scolarisation en école primaire avec un accompagnement d'auxiliaire de vie scolaire individuel à hauteur de 21 heures par semaine.
La scolarisation de Br. en ULIS avec un A.V.S. collectif s'avère positive (épanouissement en classe) mais s'est révélée partiellement incomplète. Il rencontre des difficultés au niveau de sa stimulation et de sa concentration personnelle (très grande fatigabilité, craintes, angoisses). Un auxiliaire de vie scolaire individuel permettrait également de l'assister lors de I'usage d’un ordinateur mis à disposition dans la classe.
Les différents intervenants auprès de Br. sont unanimes sur la nécessité d'un A.V.S. individuel (psychologue, pédopsychiatre, orthophoniste, ergothérapeute, accompagnateur voile).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Côtes d'Armor, représentée par Madame xxx, précise que, généralement, il n'y a pas d'attribution d'A.V.S. individuel lorsque la classe dispose déjà d'un A.V.S. collectif.
Il est précisé que des aménagements pédagogiques ont été mis en place et l'effectif de la classe est restreint. De plus, un A.V.S. individuel serait un frein à l'autonomisation de Br. et au développement de ses compétences sociales. Il a trouvé des tuteurs au sein de sa classe.
L'avis du médecin expert, le Docteur xxx, désigné en application de |'article R, 143-13 du code de la sécurité sociale, a été rendu en audience.
SUR LA FORME
Aucune discussion n'a été soulevée sur la recevabilité du recours.
Les formalités prévues à l'article R. 143-8 ont bien été accomplies, les parties ne soulèvent aucunecontestation sur ce point. La procédure d'instruction est régulière en la forme.
Les parties ont été régulièrement convoquées à |'audience de ce jour.
SUR LE FOND
Le médecin expert désigné par Ie tribunal observe :
" Br. enfant âgé de 13 ans, autiste,
Scolarisé en classe de 6ème avec A.V.S collectif pour douze élèves
Pour l’équipe médicopédagogique, une aide d’A.V.S individuel est nécessaire ce qui, au vu du dossier, de la présentation de l’enfant, apparaît souhaitable pour un an ".
Il conclut :
" Compte tenu de son handicap, l'enfant justifiait de l'intervention de l’aide individuelle d'une
auxiliaire de vie scolaire «
Après cet exposé, Madame H. ne fait pas d'observation,
Compte tenu de cet avis médical, des pièces versées aux débats et de l`ensemble des éléments d`appréciation, le tribunal estime que l`état de santé de I'enfant Br. , suite à la demande en date du 22 janvier 2013, justifie l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle à hauteur de 12 heures par semaine pour l'année scolaire 2013-2014 et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal ordonne |'exécution provisoire du présent jugement, cette mesure étant compatible avec la nature du litige et justifiée par les circonstances particulières de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
déclare recevable en la forme Ie recours de Madame H. , `
infirme Ia décision de la C.D,A.P.H. des Côtes d'Armor (pôle enfance)
dit que, suite à la demande en date du 22 janvier 2013, l'état de l'enfant Br. justifie l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle dans le cadre de sa scolarisation, à raison de 12 heures par semaine, pour l'année scolaire 2013/2014,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
et dit qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé en audience publique le 13/09/2013 par Monsieur xxx , président qui a signé la minute avec Madame xxxxx, secrétaire d’audience.
Deux éléments intéressants :
- attribution d'un AVS individuel pour un enfant en ULIS;
- exécution provisoire de la décision (même en cas d'appel de la MDPH, l'Education Nationale doit fournir l'AVS-i).
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE RENNES
Jugement du 13/09/13
Audience n° : 20130083
Recours n° : 000614HM13
Affaire: Br.
H.
c/ LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR
PARTIES EN CAUSE
Demandeur
Madame H., comparant
demeurant
Assisté(e) de Maître BAR,
Défendeur
Monsieur le Directeur MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR, comparant en la personne de Madame
3 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM CS 50401
22194 PLERIN CEDEX
Appelé(s) en la cause : ·
Monsieur le Directeur CAF DES CÔTES - D'ARMOR, non comparant
53, Boulevard Clémenceau
22096 SAINT—BRIEUC CEDEX 9
Composition du tribunal siégeant en audience foraine à SAINT —BRIEUC
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur xxxxxxxx , président
Monsieur xxxxxxxxx, assesseur salarié
Monsieur xxxxxxxxx, assesseur
employeur
Assisté(s) du secrétaire d'audience
Madame xxxxxxxxxx
Audience n° 20130083
Du 13/09/2013 .
Recours n° 000614HM13
Affaire : Br.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame H. , ès qualité de représentante légale de son fils Br. , a présenté une demande d'aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire le 22 janvier 2013. Par décision en date du 2 avril 2013, la C.D.A,P.H. des Côtes d'Armor· (pôle enfance) n`a pas fait droit à cette demande au motif suivant : « Br. a sa place en ULIS, des aménagements pédagogiques sont mis en place. L’auxiliaire de vie scolaire individuelle serait un frein à son autonomisation et au développement de ses compétences sociales ».
Madame H. sollicite la révision de la décision de la C.D.A.P.H. :
- recevoir la présente contestation formée à l'encontre de la décision rendue par la C.D.A.P.H.,
- annuler la décision rendue par la C.D.A.P.H.,
- attribuer une auxiliaire de vie scolaire individuelle (12 heures par semaine) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014/2015 soit le 30 juin 2015,
- ordonner I'exécution provisoire de la décision compte tenu de |'urgence,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Côtes d'Armor à verser à Madame H. une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de la demande, il est fait valoir, notamment, que Ia scolarisation de Br. en ULIS s'avère positive mais s'est révélée, au niveau de sa prise en charge, partiellement incomplète et inadaptée à la spécificité de son handicap et de son passé scolaire.
Une orientation en ULIS a été accordée pour Br. par la C.D.A.P.H. des Côtes d'Armor le 6 mars 2012 conformément au souhait de la famille. ·
L'enfant se trouve au Collège Yves Coppens à Lannion depuis septembre 2012, bénéficiant d'une
auxiliaire de vie collective pour la classe.
A I’audience, Madame H. , accompagné de Monsieur E. accompagnateur voile de Br., maintient sa demande et confirme les termes de sa lettre de recours.
A |'audience, Maître Jean Christophe BAR, avocat au Barreau de Saint-Brieuc, est entendu en ses
observations.
Il précise que |'autisme atypique de Br. a été détecté très tardivement. Il a fait l’objet d'une scolarisation en école primaire avec un accompagnement d'auxiliaire de vie scolaire individuel à hauteur de 21 heures par semaine.
La scolarisation de Br. en ULIS avec un A.V.S. collectif s'avère positive (épanouissement en classe) mais s'est révélée partiellement incomplète. Il rencontre des difficultés au niveau de sa stimulation et de sa concentration personnelle (très grande fatigabilité, craintes, angoisses). Un auxiliaire de vie scolaire individuel permettrait également de l'assister lors de I'usage d’un ordinateur mis à disposition dans la classe.
Les différents intervenants auprès de Br. sont unanimes sur la nécessité d'un A.V.S. individuel (psychologue, pédopsychiatre, orthophoniste, ergothérapeute, accompagnateur voile).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Côtes d'Armor, représentée par Madame xxx, précise que, généralement, il n'y a pas d'attribution d'A.V.S. individuel lorsque la classe dispose déjà d'un A.V.S. collectif.
Il est précisé que des aménagements pédagogiques ont été mis en place et l'effectif de la classe est restreint. De plus, un A.V.S. individuel serait un frein à l'autonomisation de Br. et au développement de ses compétences sociales. Il a trouvé des tuteurs au sein de sa classe.
L'avis du médecin expert, le Docteur xxx, désigné en application de |'article R, 143-13 du code de la sécurité sociale, a été rendu en audience.
SUR LA FORME
Aucune discussion n'a été soulevée sur la recevabilité du recours.
Les formalités prévues à l'article R. 143-8 ont bien été accomplies, les parties ne soulèvent aucunecontestation sur ce point. La procédure d'instruction est régulière en la forme.
Les parties ont été régulièrement convoquées à |'audience de ce jour.
SUR LE FOND
Le médecin expert désigné par Ie tribunal observe :
" Br. enfant âgé de 13 ans, autiste,
Scolarisé en classe de 6ème avec A.V.S collectif pour douze élèves
Pour l’équipe médicopédagogique, une aide d’A.V.S individuel est nécessaire ce qui, au vu du dossier, de la présentation de l’enfant, apparaît souhaitable pour un an ".
Il conclut :
" Compte tenu de son handicap, l'enfant justifiait de l'intervention de l’aide individuelle d'une
auxiliaire de vie scolaire «
Après cet exposé, Madame H. ne fait pas d'observation,
Compte tenu de cet avis médical, des pièces versées aux débats et de l`ensemble des éléments d`appréciation, le tribunal estime que l`état de santé de I'enfant Br. , suite à la demande en date du 22 janvier 2013, justifie l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle à hauteur de 12 heures par semaine pour l'année scolaire 2013-2014 et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal ordonne |'exécution provisoire du présent jugement, cette mesure étant compatible avec la nature du litige et justifiée par les circonstances particulières de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
déclare recevable en la forme Ie recours de Madame H. , `
infirme Ia décision de la C.D,A.P.H. des Côtes d'Armor (pôle enfance)
dit que, suite à la demande en date du 22 janvier 2013, l'état de l'enfant Br. justifie l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle dans le cadre de sa scolarisation, à raison de 12 heures par semaine, pour l'année scolaire 2013/2014,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
et dit qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé en audience publique le 13/09/2013 par Monsieur xxx , président qui a signé la minute avec Madame xxxxx, secrétaire d’audience.