Statut du travailleur en ESAT

Tout ce qui concerne les prestations (AAH, AEEH, AJPP, PCH …), les relations avec les MDPH (démarches administratives), l'assurance maladie etc …
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Jean
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Statut du travailleur en ESAT

#1 Message par Jean » mardi 11 juin 2013 à 16:18

Un travailleur en ESAT n'est pas considéré comme un salarié normal : seule la partie du code du travail concernant l'hygiène et la sécurité lui est applicable.

Il perçoit bien un salaire, mais qui est composé en général de l'aide au poste (50% du SMIC à la charge de l'état) et d'une rémunération directe dont le minimum est désormais fixé légalement à 5% du SMIC.

Une procédure judiciaire est en cours actuellment qsur ce point :

Esat : les usagers sont-ils des travailleurs au sens du droit du travail européen ?


La Cour de cassation demande à la CJUE si les usagers des Esat doivent être qualifiés de travailleurs au sens du droit de l'Union européenne et donc s'ils peuvent bénéficier des 4 semaines de congés prévues par la directive européenne.
Un usager d'un établissement ou service d'aide par le travail (Esat) a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés non acquis et non pris en raison d'un arrêt de travail pour maladie. Il avait pris 18 jours de congés en 2004 et a été en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2004 alors qu'il lui restait un solde de 12 jours de congés à prendre. Or, les périodes de travail pour maladie en droit français n'ouvrent pas droit à congés payés. Il demande l'application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui garantit un congé annuel payé d'une durée minimale de 4 semaines.
Rappelons que le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'Esat a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de 2,5 ouvrables par mois d'accueil en Esat. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder 30 jours ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'Esat (Casf, art. R. 243-11).

Les règles européennes s'appliquent-elles ?

Se pose la question de savoir si les personnes placées dans un Esat relèvent du statut de travailleur au sens du droit de l'Union européenne, alors qu'elles se trouvent dans une structure aménagée aux fins de les faire accéder à une vie tant sociale que professionnelle et qu'elles se trouvent incapables d'exercer dans le secteur ordinaire de production et en établissement adapté. Et dans l'affirmative, si elles peuvent revendiquer l'application des règles européennes pour obtenir des droits à congés payés.

Pour répondre à cette question, la Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et sursoit à statuer jusqu'à sa décision.

Etat des lieux

Dans sa décision de renvoi à la CJUE, la Cour de cassation fait un état des lieux de la réglementation applicable au litige :
- selon la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, « tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés » ;
- la directive du 4 novembre 2003 dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines ;
- la jurisprudence de la CJUE a posé le principe que le droit au congé annuel de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé ;
- la notion de travailleur au sens du droit européen revêt une portée autonome et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Que doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail, selon la jurisprudence de la CJUE, est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ;
- les Esat accueillent des personnes handicapées qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans les établissements adaptés ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ces établissements offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif favorisant leur épanouissement personnel et social (Casf, art. L. 344-2) ;
- les personnes handicapées placées en Esat, à la différence de celles exerçant en entreprises adaptées (EA), n'ont pas le statut de salarié et ne sont pas liées par un contrat de travail avec ces établissements.
La décision de la CJUE permettra, de manière plus large, de déterminer les critères du « travailleur » au sens du droit européen et notamment s'ils se recoupent avec ceux du « salarié » au sens du code du travail français ou si c'est une notion plus large. Elle permettra également de savoir si ce travailleur peut se prévaloir directement des droits à congés prévus par les textes européens et si le juge peut écarter les règles nationales contraires.

Par Nathalie Lebreton, Dictionnaire Permanent Social
soc23mai2013.pdf
Ci-joint l'arrêt de la cour de cassation (23/05/2013)
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Re: Statut du travailleur en ESAT

#2 Message par Jean » dimanche 16 juin 2013 à 16:25

Un commentaire d'un avocat, Olivier Poinsot :
http://avocats.fr/space/olivier.poinsot ... F3AC76FC7D
Il y a fort à craindre que la réponse qu'apportera la CJUE soit positive et qu'elle provoque un bouleversement sans précédent du régime des ESAT, entraînant la caducité d'une partie de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 sur les ESAT ainsi que l'abrogation de tous ses décrets d'application. Les travailleurs handicapés devraient alors être considérés comme des salariés avec toutes les conséquences qui y sont attachées (salaire, droits sociaux, accès aux institutions représentatives du personnel et aux organisations syndicales professionnelles, négociation collective, etc.). C'est l'existence même des ESAT en tant qu'établissements médico-sociaux qui pourrait alors être questionnée.
(...)
Du coup, les termes du débat sur le rattachement des ESAT aux Conseils généraux dans le cadre du fameux "acte III de la décentralisation" risquent fort d'être encore bouleversés car une grande incertitude pèse à présent sur la nature des activités à transférer ainsi que sur l'importance des transferts de charges à définir et assurer au profit des collectivités territoriales.
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Re: Statut du travailleur en ESAT

#3 Message par Franck Derrien » lundi 12 août 2013 à 0:53

bonjour

quel est le statut des gens qui sont a l'AIPSH de lorient et cela supprime t elle les aides de la CAF ?

bonne journee

franck Derrien

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Re: Statut du travailleur en ESAT

#4 Message par Jean » mardi 13 août 2013 à 0:42

D'abord, depuis le 1er janvier 2013, l'AIPSH n'existe plus, car ses activités ont été reprises par la Mutualité 29-56. Le terme ESAT-AIPSH semble cependant être utilisé pour un des établissements.
http://forum.asperansa.org/viewtopic.ph ... 23&p=92218

Lorsqu'une personne a été orientée par la CDAPH (MDPH) vers un ESAT, il y a conclusion d'un contrat de soutien et d'aide par le travail lors de l'embauche. Un salaire est versé (minimum 5% du SMIC) et une aide au poste est versée sur fonds d'Etat (maximum 50% du SMIC). Le montant de l'AAH est revu en tenant compte de cette aide au poste.

Mais il faut distinguer ce statut des "stages" qui peuvent être réalisés avant cette orientation : ces stages en sont pas rémunérés et n'ont aucune incidence sur le droit à l'AAH ou à une aide au logement.

En cas d'embauche, il peut y a voir révision de l'aide au logement : un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte (revenu de l'année N-2, droit antérieur à l'aide au logement ou ouverture de droit etc ...)
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