AAH procedure

Tout ce qui concerne les prestations (AAH, AEEH, AJPP, PCH …), les relations avec les MDPH (démarches administratives), l'assurance maladie etc …
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Etienne
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AAH procedure

#1 Message par Etienne » dimanche 13 octobre 2013 à 8:53

J'ai discute avec mes parents et l'aah serait pas inutile de faire un dossier.

Quel sera la procédure suivi?

Face a la commission : insister sur la difficulté d'emploi,utiliser jurisprudence administrative?

Se servir du droit europen,de l'ONU et de la constitution francaise?

Ps: contrairement a ce que prétendrait un certain Mr vauquiez je suis loin d'être assiste,pas de ma faute si les capitalistes se basent sur des préjuges handiphobes pour refuser d'embaucher.
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Jean
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Re: AAH procedure

#2 Message par Jean » dimanche 13 octobre 2013 à 19:28

Lorsqu'un taux de handicap de 80% est déterminé par le médecin, il ya droit à l'AAH.

Par contre, si le taux est compris entre 50 et 80%, il y a une deuxième condition : la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
  • a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
    b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
    c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
    d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
  • a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
    b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
    c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article D821-1-2 du code de la sécurité sociale -art. 2

A noter le critère : "Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi." Il faudrait comparer avec une personne de ton âge et le même niveau de diplôme. Le fait d'avoir eu un retard dans la scolarité, retard qu'on puisse lier au handicap, est à prendre en considération.

Voilà la circulaire ministérielle qui donne les interprétations : CIRCULAIRE N° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 20 11 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 aout 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation.
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